IMPORTANT : Cet article a été rédigé conformément au cadre réglementaire et à la jurisprudence en vigueur au moment de sa publication. La garde partagée doit actuellement être analysée conformément aux réglementations applicables, à la jurisprudence la plus récente et aux circonstances spécifiques de chaque famille, en tenant toujours compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. En particulier, les critères actuels concernant la garde partagée, la coresponsabilité parentale, les rapports psychosociaux, les relations entre parents et les facteurs potentiels pouvant affecter le bien-être de l’enfant devraient être examinés.
La garde partagée, un modèle souhaitable pour le bénéfice de l’enfant
Après une immersion dans la jurisprudence de notre pays, on observe un changement concernant ce que les juges dictent concernant la garde partagée, ainsi que l’octroi de celle-ci. Elle a été considérée par notre Haute Cour non pas comme une mesure exceptionnelle, mais comme la mesure souhaitable, pour le bien et l’attention au bénéfice du mineur, un intérêt suprême protégé par notre système juridique, ainsi que par les lois et traités internationaux.
Ce modèle de cohabitation après la séparation des parents est souhaitable tant que les circonstances appropriées sont adaptées à la mise en œuvre, permettant ainsi aux enfants de se connecter avec les deux parents d’être efficace.
Ce que les juges veulent en accordant ce modèle de garde, c’est qu’il existe une proximité avec le régime de cohabitation qui existait avant la dissolution du noyau familial et, évitant ainsi des changements brusques dans la vie de l’enfant, assimilant cette situation à celle qu’ils vivaient auparavant avec leurs deux parents. Cela permet au père et à la mère de continuer à exercer les droits et obligations inhérents qu’ils ont en fonction de l’autorité parentale ou de la responsabilité parentale qu’ils ont envers et pour leurs enfants, participant ainsi de manière égale à l’éducation de leurs enfants, en surveillant étroitement leur croissance, ce qui serait le plus bénéfique pour les deux parties.
Études psychologiques en faveur de la garde partagée
De nombreuses études psychologiques peuvent être observées où ils préconisent la mise en place de la garde partagée comme modèle prédominant dans le cas des familles divorcées avec enfants. Dans ces cas, il existe des preuves scientifiques des avantages que la garde conjointe accorde aux mineurs ; il est donc reconnu que lorsque ce modèle est priorisé, les enfants souffrent moins de problèmes émotionnels et psychologiques, moins de risque de développer des troubles du comportement, de meilleures relations avec les parents, de meilleurs résultats scolaires, entre de nombreux autres avantages et avantages que ce système offre.
On trouve de nombreux experts en psychologie soutenant la garde partagée, ainsi que des associations telles que l’American Psychological Association et l’Spanish Association of Primary Care Pediatrics, où cette dernière recommande que « les enfants aient le même temps d’accès aux deux parents pour faire face à la rupture conjugale ».
Ce que montrent ces études, c’est que la plupart des enfants, dont les parents rompent avec la cohabitation normale, bénéficient davantage d’une garde partagée que d’une garde monoparentale. De plus, ces études ne fournissent pas de preuves convaincantes que le conflit entre parents recommande la garde monoparentale.
Contexte jurisprudentiel de la Cour suprême
À titre d’exemple de tout cela, nous fournissons les extraits suivants de la doctrine jurisprudentielle où nous en faisons partie :
- STS 2650/2014. Cour suprême. Chambre civile 07/02/2014
« L’interprétation des articles 92, 5, 6 et 7 du Code civil doit être fondée sur les intérêts des mineurs qui seront affectés par la mesure à prendre de garde et de garde partagée, qui sera convenu lorsque l’un des critères réitérés par cette Chambre et inclus comme doctrine jurisprudentielle dans le jugement du 29 avril 2013 sera respecté, comme suit : « il doit être fondé sur les intérêts des mineurs ». » les mineurs qui seront affectés par la mesure à prendre, qui sera acceptée lorsque des critères tels que la pratique antérieure des parents dans leurs relations avec l’enfant et leurs aptitudes personnelles seront remplis ; les souhaits exprimés par les mineurs compétents ; le nombre d’enfants ; l’accomplissement par les parents de leurs devoirs envers les enfants et le respect mutuel dans leurs relations personnelles ; le résultat des rapports légalement exigés, et en résumé, de tout autre qui permet aux mineurs une vie adéquate, bien qu’en pratique cela puisse être plus complexe que celui effectué lorsque les parents vivent ensemble. Soulignant que la formulation de l’article 92 ne nous permet pas de conclure qu’il s’agit d’une mesure exceptionnelle, mais au contraire, qu’elle doit être considérée comme normale et même souhaitable, car elle permet aux enfants de se relier à leurs deux parents, même en situation de crise, d’être efficace, chaque fois et aussi longtemps que cela est possible »
Comme le précise le jugement du 19 juillet 2013 : « l’intérêt de l’enfant est prioritaire et cet intérêt, que ni l’article 92 du Code civil ni l’article 9 de la Loi organique 1/1996 du 15 janvier sur la protection juridique des mineurs ne définissent ou déterminent, nécessite sans aucun doute un engagement et une collaboration accrus de la part des parents afin de garantir que ce type de situation soit résolu dans un cadre de normalité familiale cela élimine de la routine une relation simplement protocolaire du parent non gardien avec ses enfants qui, sans la collaboration expresse de l’autre, finit par le décourager à la fois de la relation du non-gardien avec ses enfants, et entre ce dernier et le premier ».
L’objectif est de rapprocher ce régime du modèle de cohabitation qui existait avant la rupture du mariage et de garantir en même temps à leurs parents la possibilité de continuer à exercer les droits et obligations inhérents à l’autorité ou à la responsabilité parentale et de participer à égalité de conditions au développement et à la croissance de leurs enfants. Ce qui semble aussi être la chose la plus bénéfique pour eux.
[…] En prenant en référence l’accord précédent selon lequel la garde devait être détenue par la mère, c’est ignorer la réalité des choses et, plus grave, cela laisse sans évaluer l’attitude des deux parents pour parvenir à un engagement de garde provisoire après la rupture, qui n’avait d’autre but que de garantir l’intérêt immédiat des mineurs, en essayant de ne pas leur nuire et de ne pas générer une atmosphère de conflit qui aurait un impact négatif sur eux. »
- STS 3214/2015. Cour suprême. Chambre civile 17/07 2015
« Il faut supposer que le régime de garde et de garde partagée doit être normal et souhaitable, la Chambre soulignant que la formulation de l’article 92 ne permet pas de conclure qu’il s’agit d’une mesure exceptionnelle, mais au contraire qu’elle doit être considérée comme normale et même souhaitable, car elle permet à l’enfant d’avoir un lien avec les deux parents d’être efficace, Même en situation de crise, chaque fois que possible.
La doctrine de la Cour constitutionnelle, que la Chambre reprend dans les jugements susmentionnés, a conduit à un changement substantiel dans la vision de la garde partagée (STC 185/2012, du 17 octobre)
En supposant ce principe, il est nécessaire de formuler ce que la Chambre a déclaré sur le système de garde partagée lorsqu’elle déclare que « L’interprétation des articles 92, 5, 6 et 7 CC doit être fondée sur l’intérêt des mineurs qui seront affectés par la mesure à prendre de garde partagée et de garde à vue, qu’il sera convenu lorsque l’un des critères réitérés par cette Chambre et inclus comme doctrine jurisprudentielle dans le jugement du 29 avril 2013 sera respecté comme suit : « il doit se fonder sur l’intérêt des mineurs qui seront affectés par la mesure à prendre, ce qui sera convenu lorsque des critères tels que la pratique antérieure des parents dans leurs relations avec le mineur et leurs aptitudes seront remplis personnel ; les souhaits exprimés par les mineurs compétents ; le nombre d’enfants ; l’accomplissement par les parents de leurs devoirs envers les enfants et le respect mutuel dans leurs relations personnelles ; le résultat des rapports légalement exigés, et, en somme, de tout autre qui permet aux mineurs une vie adéquate, bien qu’en pratique cela puisse être plus complexe que celui effectué lorsque les parents vivent ensemble. »
L’objectif est de rapprocher ce régime du modèle existant avant la rupture du mariage et de garantir en même temps à leurs parents la possibilité de « continuer » à exercer les droits et obligations inhérents au pouvoir et de participer à égalité de conditions au développement et à la croissance de leurs enfants.
Pour répondre adéquatement à la question précédente, les critères qui doivent être évalués pour l’attribution de la garde partagée et qui ont été inclus par cette Chambre doivent être évalués. Dans le jugement du 8 octobre 2009, art. 147/2006, réitéré par des jugements ultérieurs, il a été déclaré que : […] le Code espagnol ne contient pas de liste de critères permettant au juge de déterminer, dans chaque cas spécifique, quelles circonstances doivent être prises en compte pour justifier les intérêts de l’enfant en cas de divergences entre les parents, ce qui n’empêche cependant pas la décision de la garde partagée. […] De l’étude du droit comparé, il est conclu que des critères tels que la pratique antérieure des parents dans leurs relations avec l’enfant et leurs aptitudes personnelles sont utilisés ; les souhaits exprimés par les mineurs compétents ; le nombre d’enfants ; l’accomplissement par les parents de leurs devoirs envers les enfants et le respect mutuel dans leurs relations personnelles et envers les autres personnes vivant dans la maison familiale ; les accords adoptés par les parents ; l’emplacement de leurs maisons respectives, les emplois du temps et des activités de l’un ou de l’autre ; le résultat des rapports légalement exigés, et, en somme, de tout autre qui permet aux mineurs d’avoir une vie adéquate en cohabitation qui doit nécessairement être plus complexe que celle qui a lieu lorsque les parents vivent ensemble ».
Naturellement, comme déjà indiqué, ces critères doivent prendre en compte la protection des intérêts de l’enfant, et l’article 92 est interprété à cette fin, sans préjudice du fait que la mesure convenue puisse être réexaminée si un changement dans la situation de facto et de nouvelles circonstances sont prouvées permettant un type de garde différent ou empêchant celle convenue auparavant. »
Jurisprudence actuelle de la Cour provinciale de Séville
Poursuivant le processus jurisprudentiel émis par la Cour suprême, d’autres instances judiciaires ont adopté de telles déclarations dans leurs résolutions, mettant en avant notamment la Cour provinciale de Séville, qui, dans des décisions plus récentes, prévoit que :
- SAP 797/2023. Tribunal provincial de Séville 25/04/2023 (ECLI :ES :APSE :2023:797)
« La garde partagée, en tant que système d’organisation familiale, après la rupture de la cohabitation conjugale ou de facto, fondée sur l’idée de co-responsabilité parentale et sur la répartition égale des tâches, fonctions et temps de permanence avec les enfants communs, est considérée par la Cour suprême selon un modèle non seulement normal et non exceptionnel, mais souhaitable, compte tenu de ses avantages et bénéfices indéniables, et elle doit être mise en œuvre chaque fois qu’elle est viable et commode pour l’intérêt supérieur des enfants mineurs, lorsque la concordance des exigences légalement requises et des conditions appropriées est appréciée, et qu’aucun facteur négatif n’y oppose sa mise en œuvre. Le jugement de la Cour suprême du 11 février 2016 reflète la doctrine jurisprudentielle de la garde partagée, déclarant que la formulation de l’article 92 ne permet pas de conclure qu’il s’agit d’une mesure exceptionnelle, mais qu’au contraire, elle doit être considérée comme normale et même souhaitable, car elle permet à l’effet du droit que les enfants ont à avoir des relations avec les deux parents. même en situation de crise, autant que possible et aussi longtemps que cela dure » (STS 25 avril 2014). Comme le précise le jugement du 19 juillet 2013 : « les intérêts de l’enfant sont prioritaires et cet intérêt, que ni l’article 92 du Code civil ni l’article 9 de la Loi organique 1/1996 du 15 janvier sur la protection juridique des mineurs ne définissent ou déterminent, nécessite sans aucun doute un engagement et une collaboration accrus de la part des parents afin de garantir que ce type de situation soit résolu dans un cadre de normalité familiale cela élimine de la routine une relation simplement protocolaire du parent non gardien avec ses enfants qui, sans la collaboration expresse de l’autre, finit par le décourager à la fois de la relation du non-gardien avec ses enfants, et entre ce dernier et le premier ». L’objectif est de rapprocher ce régime du modèle de cohabitation qui existait avant la rupture de la cohabitation et de garantir en même temps à leurs parents la possibilité de continuer à exercer les droits et obligations inhérents à l’autorité ou à la responsabilité parentale et de participer à égalité au développement et à la croissance de leurs enfants. Ce qui semble aussi être la chose la plus bénéfique pour eux. (Jugement du 2 juillet 2014).
De même, en ce qui concerne les relations conflictuelles entre les parents pour l’octroi du régime de garde partagée, un point d’étude important, nous trouvons des déclarations telles que les suivantes :
- SAP 859/2023. Cour provinciale de Séville 27/03/2023. (ECLI :APSE :2023:859)
« Nous devons analyser puis rejeter les arguments contre le changement de garde exposés dans l’appel, en commençant par la maladie de la jeune fille. Et nous devons ratifier ce qui a été convenu par le jugement, car la nécessité de routines sûres ou de soins extraordinaires ne peut pas justifier d’exclure la garde et la garde partagées.
Nous considérons que la relation avec les deux parents est objectivement bénéfique pour l’enfant, puisque le développement psychologique de l’enfant est favorisé par ce contact.
En d’autres termes, avec la garde partagée, nous cherchons à garantir la perception du père comme une figure d’attachement et associée à l’idée de stabilité émotionnelle et d’appartenance au groupe familial.
À cette considération généralement valable s’ajoute dans ce cas que la fille a eu une sœur et que le père a formé une famille reconstituée, ce qui entraînera nécessairement une augmentation des figures d’attachement et des possibilités de bien-être psychologique et affectif de la jeune fille.
[…] Les mauvaises relations entre les parents rapportées ne sont pas suffisamment pertinentes pour empêcher la garde partagée. L’appel affirme que la relation entre les parents est mauvaise et que le père veut imposer ses critères en permanence
À cet égard, le jugement de la Cour suprême du 7 juillet 2022 peut être cité
« Relations conflictuelles entre parents dans le régime de garde partagée.
Nous avons souligné que, pour instaurer un régime de garde partagée, un accord harmonieux entre les parents n’est pas nécessaire, mais une attitude raisonnable et efficace en matière de développement des enfants, ainsi que des compétences de dialogue qui doivent être supposées concurrentes (jugements 545/2016, du 16 septembre ; 559/2016, du 21 septembre ; 23/2017, du 17 janvier et 404/2022, du 18 mai, entre autres), sans l’existence de désaccords typiques de la crise de coexistence justifiant en soi que ce régime de communication spécifique soit interdit. Il doit y avoir des preuves que ces différences ou confrontations affectent significativement leurs enfants mineurs, leur causant du tort.
En résumé, comme indiqué dans le jugement 318/2020, du 17 juin. « En lien étroit avec cet intérêt, il est vrai que le jugement du 30 octobre 2014, arc. 1359/2013, mentionné dans le jugement du 17 juillet 2015, RC. 1712/2014, stipule que « Cette Chambre doit déclarer que la garde partagée implique comme prémisse la nécessité d’une relation de respect mutuel entre les parents qui permette l’adoption d’attitudes et de comportements bénéfiques à l’enfant, qui ne perturbent pas son développement émotionnel et que, malgré la séparation effective des parents, un cadre de référence familial est maintenu qui soutient une croissance harmonieuse de sa personnalité ».
Mais cela ne signifie pas que l’existence de désaccords, typiques de la crise conjugale, n’autorise pas en soi ce régime de tutelle et de garde, sauf si cela affecte significativement les mineurs à leur détriment. Pour que la situation tendue entre les parents rende conseillé de ne pas adopter le régime de garde partagée, il sera nécessaire qu’il soit d’un niveau supérieur à celui d’une situation de crise conjugale.
- SAP SE 159/2023. TRIBUNAL PROVINCIAL DE SÉVILLE 24/01/2023. (ECLI :APSE :2023:159)
« La garde conjointe, en tant que système d’organisation familiale, après la rupture de la cohabitation conjugale ou de facto, fondée sur l’idée de co-responsabilité parentale et sur la répartition égale des tâches, fonctions et temps de permanence avec les enfants communs, est considérée par la Cour suprême selon un modèle non seulement normal et non exceptionnel, mais souhaitable, compte tenu de ses avantages et bénéfices indéniables, et elle doit être mise en œuvre chaque fois qu’elle est viable et commode pour l’intérêt supérieur des enfants mineurs, lorsque la concordance des exigences légalement requises et des conditions appropriées est appréciée, et qu’aucun facteur négatif n’y oppose sa mise en œuvre. Le jugement de la Cour suprême du 11 février 2016 reflète la doctrine jurisprudentielle de la garde partagée, déclarant que la formulation de l’article 92 ne permet pas de conclure qu’il s’agit d’une mesure exceptionnelle, mais qu’au contraire, elle doit être considérée comme normale et même souhaitable, car elle permet à l’effet du droit que les enfants ont à avoir des relations avec les deux parents. même en situation de crise, chaque fois que possible »
[…] Cela nécessite sans aucun doute un engagement et une collaboration accrus de la part des parents afin que ce type de situation soit réglé dans un cadre de normalité familiale qui élimine de la routine une relation protocolaire simple entre le parent non gardien et ses enfants qui, sans la collaboration expresse de l’autre, finit par décourager à la fois la relation du père non gardien avec ses enfants, comme celles-ci avec celle-là ». L’objectif est de rapprocher ce régime du modèle de cohabitation qui existait avant la rupture de la cohabitation et de garantir en même temps à leurs parents la possibilité de continuer à exercer les droits et obligations inhérents à l’autorité ou à la responsabilité parentale et de participer à égalité au développement et à la croissance de leurs enfants. Ce qui semble aussi être la chose la plus bénéfique pour eux.
Après avoir examiné et évalué la procédure en première instance, ainsi que les allégations contenues dans les mémoires respectifs d’interposition et d’opposition à l’appel, la Chambre ne peut que confirmer le jugement porté en appel qui attribue la garde et la garde. Elle est attribuée de manière conjointe, considérant qu’il s’agit du régime le plus avantageux pour l’enfant, en tenant compte que la capacité de l’un ou l’autre des parents à exercer la garde n’est pas contestée, puisque, comme indiqué dans le jugement porté en appel, il n’y a aucune indication que le père soit incapable d’exercer la garde partagée parce qu’il mène une vie désordonnée ou a des problèmes d’alcoolisme et dans la le rapport de l’équipe psychosociale indique que les deux parents sont capables de soutenir la garde de l’enfant, qui maintient une adaptation générale stable dans le domaine familial, tant maternelle que paternelle, concluant que malgré le conflit entre les parents, le plus bénéfique pour l’enfant est un système de garde partagée pendant des semaines, puisque l’enfant se développe correctement.
D’autre part, en ce qui concerne le conflit prouvé dans la relation des parents, la jurisprudence de la Cour suprême est réitérée, qui stipule qu’un accord harmonieux n’est pas nécessaire, mais une attitude raisonnable et efficace pour développer les mineurs, ainsi que des compétences de dialogue qui doivent être supposées exister chez les plaideurs, puisque le fait que les parents ne soient pas en bonne harmonie est une conséquence logique après une décision de rompre le mariage, car l’inhabituel serait une situation de cohabitation attachante. »
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Auteur : Eduardo Portillo Gómez
Preguntas frecuentes sobre custodia compartida
¿Se concede siempre la custodia compartida?
No. La custodia compartida debe valorarse caso por caso. El juez analizará las circunstancias familiares, la edad y necesidades de los hijos, la disponibilidad de los progenitores, la relación previa con los menores, los domicilios, los horarios y cualquier otro factor relevante para su bienestar.
¿Qué factores se tienen en cuenta para acordar la custodia compartida?
Entre otros factores, se valoran la práctica anterior de los progenitores en el cuidado de los hijos, sus aptitudes personales, el cumplimiento de sus deberes parentales, la relación entre ellos, la cercanía de los domicilios, los horarios laborales, los deseos de los menores con suficiente madurez y los informes psicosociales cuando existan.
¿La mala relación entre los progenitores impide la custodia compartida?
No siempre. La existencia de desencuentros propios de una ruptura no impide por sí sola la custodia compartida. Para descartarla, normalmente debe acreditarse que el conflicto tiene una intensidad relevante y perjudica de forma real al bienestar de los hijos menores.
¿Es necesario que los progenitores estén totalmente de acuerdo?
No se exige una relación perfecta ni un acuerdo absoluto entre los progenitores, pero sí una actitud razonable, capacidad de comunicación mínima y disposición para adoptar decisiones que beneficien a los hijos y permitan el correcto desarrollo del régimen de custodia.
¿Qué papel tienen los informes psicosociales?
Los informes psicosociales pueden ayudar al juez a valorar la situación familiar, las capacidades parentales, la adaptación de los menores y la conveniencia de un sistema de custodia compartida. No obstante, el juez valorará el conjunto de pruebas del procedimiento.
¿Puede modificarse una custodia exclusiva a custodia compartida?
Sí. Puede solicitarse una modificación de medidas si existen circunstancias que justifiquen el cambio y si la custodia compartida resulta beneficiosa para el menor. Será necesario acreditar que el nuevo régimen responde mejor a sus necesidades actuales.
¿Por qué conviene contar con abogado en un procedimiento de custodia?
Porque cada caso requiere un análisis individualizado de las circunstancias familiares, la prueba disponible y la jurisprudencia aplicable. Un abogado especializado en derecho de familia puede orientar sobre la viabilidad de la custodia compartida y defender adecuadamente el interés del menor y los derechos del progenitor.
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