Conciliation : Cour pénale pour mineurs

Des figures en bois familiales et un marteau de juge illustrant la conciliation dans les procédures pénales pour mineurs.

IMPORTANT : Cet article a été publié avant les réformes ultérieures de la Loi organique 5/2000, réglementant la responsabilité pénale des mineurs. En particulier, le régime de conciliation et de réparation prévu à l’article 19 doit être interprété conformément à sa formulation actuelle, notamment dans les cas liés aux crimes contre la liberté sexuelle ou à la violence sexiste. Pour évaluer l’application de la conciliation dans un cas spécifique, il est recommandé de consulter les règlements mis à jour et de recevoir des conseils juridiques spécialisés.

Qu’est-ce que la conciliation ?

La conciliation est l’acte et la conséquence de la conciliation. C’est l’action consistant à amener les parties adverses à un accord pour conclure un litige.

À des fins juridiques, la conciliation est l’accord conclu par les contreparties, par l’intervention d’un tiers, pour éviter d’engager un litige ou, une fois engagé, d’en mettre fin. Dans le premier cas, il y a une conciliation à l’amiable, qui permet à un conflit de se terminer avant l’entrée en tribunal, tandis que dans le second il y a la conciliation judiciaire, qui permet aux parties de résoudre un procès déjà engagé avant que le tribunal ne rende un jugement.

Loi organique sur la responsabilité pénale des mineurs et la conciliation.

La Loi organique 5/2000 du 12 janvier 2000 régissant la responsabilité pénale des mineurs (LORRPM) prévoit une régulation flexible des formes préalables à la condamnation pour résoudre un conflit de compétence, y compris la conciliation, fondée sur le principe d’opportunité, qui est l’une des caractéristiques les plus marquantes de la juridiction juvénile par rapport à la « juridiction des adultes ». dans l’un d’eux, le principe de légalité régit presque exclusivement.

La juridiction pour mineurs se caractérise, en termes généraux, en plus du principe d’opportunité, par le principe de l’intervention minimale, la nature punitive-éducative de la procédure, les mesures préventives et spéciales visant la réinsertion effective et l’intérêt supérieur de l’enfant, ainsi que la flexibilité dans l’adoption et l’exécution des mesures conseillées par les circonstances du cas spécifique, etc.

L’équilibre vie professionnelle/vie privée est un outil très utile pour se conformer à toutes ces valeurs générales qui inspirent la rédaction du LORRPM. À tel point que le Mémorandum explicatif lui-même, au paragraphe 9, indique expressément qu’il sera nécessaire de donner de la pertinence aux possibilités de conciliation entre le délinquant et la victime, au nom du principe d’intervention minimale. Pour sa part, le paragraphe 13 évoque « l’intérêt particulier » de la réparation des dommages causés et de la conciliation entre le délinquant et la victime.

Dans les procédures pénales pour mineurs , la conciliation entre la victime et le mineur ainsi que le licenciement et l’archivage qui en découlent, exigent que le mineur reconnaisse les dommages causés et présente des excuses à la victime, que celle-ci accepte les excuses et que certaines actions efficaces soient entreprises en son nom.

Cette possibilité de rejeter un dossier par conciliation, même lorsqu’il est conçu de manière flexible par la loi, n’est pas sans limites, puisqu’elle n’est possible que dans des délits moins graves ou mineurs, sans violence ni intimidation, et selon la gravité et les circonstances des actes commis par le mineur.

Conciliation : Phases procédurales dans les procédures pénales pour mineurs

La phase procédurale dans laquelle la conciliation est menée par nature constitue la phase d’enquête, l’équipe technique, à la demande du Parquet, étant chargée d’informer sur la possibilité d’une conciliation avec la victime, après avoir évalué les circonstances de l’affaire et pris en compte l’intérêt supérieur de l’enfant.

Le législateur rend également possible la conciliation lors de la phase d’exécution des mesures, c’est-à-dire qu’une fois la peine prononcée imposant des mesures condamnatoires, il permet que la mesure imposée soit annulée par conciliation entre victime et mineur lorsque le juge, sur proposition du Parquet ou de l’avocat du mineur, estime que le reproche que les actes commis par le mineur méritent a été suffisamment honoré.

Il est donc étrange que le législateur n’ait pas inclus la possibilité d’une fin anticipée du processus par conciliation obtenue lors de la phase du procès oral. Bien qu’il soit vrai qu’il existe des occasions nécessaires pour tenter de classer l’affaire, il se peut qu’après le temps impliqué dans une procédure juridictionnelle, les circonstances amènent la victime et le mineur à un accord qu’ils n’avaient pas pu conclure auparavant. Quel sens a-t-il alors d’empêcher la clôture de l’affaire et, avec cela, de renoncer au principe d’intervention minimale, à l’intérêt supérieur de l’enfant, aux mesures préventives et éducatives et tant d’autres qui inspirent la régulation de la responsabilité pénale du mineur, simplement parce que l’accord a été conclu dans une phase qui, procéduralement, n’est pas celle prévue pour lui.

La différence que, compte tenu des circonstances d’âge, mérite la réglementation de la responsabilité pénale est claire. Le législateur prépare le LORRPM du point de vue d’un actif juridique nécessitant une protection spéciale, comme le mineur. Afin de respecter l’objectif de la loi, et étant donné que la conciliation est régie à la phase d’enquête et à la phase d’exécution des mesures, il serait approprié qu’elle soit également possible lors de la phase de procès, non sans l’adapter aux exigences procédurales de la loi. La conciliation lors de la phase de procès oral cesserait presque exclusivement de la compétence du Parquet, car il a perdu ses pouvoirs d’enquête et se consacre uniquement à l’accusation, laissant l’évaluation du bien-fondé de l’accord entre les mains du juge mineur.

Le but de la conciliation lors de la phase d’enquête est précisément d’éviter d’entrer dans la poursuite de l’affaire. Si la conciliation n’est pas atteinte lors de la phase d’enquête, cet objectif est perdu, puisque la phase de procès oral est déjà entamée, mais il est tout de même conseillé de clore la procédure plus tôt et d’éviter une peine judiciaire. Même lorsque la possibilité d’un jugement de conformité est ouverte, un accord entre les parties est toujours plus conforme à leurs besoins et permet au mineur de connaître l’étendue des faits et leurs conséquences, puisque la conciliation résulte du raisonnement préalable, de la conscience et de la compréhension de l’autre partie.

Étant donné que, dans le processus des mineurs, le « maintenant ou jamais » n’a pas de sens, la chose la plus appropriée à faire est d’ouvrir le maximum d’opportunités possibles, afin de se conformer à la justice éducative qui sous-tend la régulation de la responsabilité pénale des mineurs.


Preguntas frecuentes sobre conciliación en el procedimiento penal de menores

¿Qué es la conciliación en términos jurídicos?

Es un acuerdo alcanzado entre partes enfrentadas, normalmente con intervención de un tercero, para evitar iniciar un litigio o para poner fin a un procedimiento ya iniciado.

¿Qué diferencia hay entre conciliación judicial y extrajudicial?

La conciliación extrajudicial permite resolver el conflicto antes de acudir a los tribunales. La conciliación judicial se produce dentro de un procedimiento ya iniciado, antes de que se dicte sentencia.

¿Qué papel tiene la conciliación en la responsabilidad penal de menores?

En el proceso penal de menores, la conciliación puede servir para reparar el daño, favorecer la reinserción del menor y evitar la continuación del expediente cuando se cumplen los requisitos legales.

¿Por qué la conciliación encaja con la jurisdicción de menores?

Porque esta jurisdicción se basa en principios como el interés superior del menor, la intervención mínima, la finalidad educativa de las medidas y la búsqueda de soluciones adaptadas al caso concreto.

¿Qué debe hacer el menor para que pueda existir conciliación?

Debe reconocer el daño causado, disculparse ante la víctima y, cuando proceda, realizar actuaciones efectivas de reparación o satisfacción en beneficio de la persona perjudicada.

¿La víctima debe aceptar la conciliación?

Sí. La conciliación exige que la víctima acepte las disculpas o el acuerdo alcanzado, ya que se trata de una solución basada en el entendimiento entre las partes afectadas.

¿En qué delitos puede aplicarse la conciliación penal de menores?

Con carácter general, puede valorarse en delitos menos graves o leves sin violencia ni intimidación, siempre atendiendo a la gravedad de los hechos, las circunstancias del caso y el interés superior del menor.

¿Quién valora la posibilidad de conciliación en fase de instrucción?

Normalmente interviene el equipo técnico, a petición del Ministerio Fiscal, que informa sobre la posibilidad de conciliación con la víctima tras valorar las circunstancias del caso.

¿Puede haber conciliación después de dictarse sentencia?

Sí. La conciliación también puede valorarse en fase de ejecución de medidas, permitiendo dejar sin efecto una medida impuesta cuando se considere cumplido suficientemente el reproche por los hechos cometidos.

¿Por qué es importante contar con defensa especializada?

Porque la conciliación en menores exige valorar requisitos legales, fase procesal, gravedad de los hechos, posición de la víctima, interés del menor y posibles consecuencias del acuerdo o del archivo del expediente.


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