IMPORTANT : ce billet analyse le projet de loi sur la liberté sexuelle approuvé en mars 2020, alors qu’il était encore en phase de traitement et ne constituait pas la loi en vigueur. Actuellement, la question doit être examinée conformément à la Loi organique 10/2022, sur la garantie globale de la liberté sexuelle, à la réforme ultérieure introduite par la Loi organique 4/2023 et à la jurisprudence actuelle sur les crimes contre la liberté sexuelle. Toute analyse du consentement, des agressions sexuelles, des peines, de la révision des condamnations, de l’assistance aux victimes ou des procédures pénales doit être réalisée conformément au cas spécifique, au Code pénal en vigueur et aux critères actuels des tribunaux.
Introduction. Projet de loi sur la liberté sexuelle
Le projet de Loi organique modifiant le Code pénal pour la protection de la liberté sexuelle des citoyens, approuvé mardi dernier 3 mars 2020, qui n’est toujours pas public, est en cours de transfert aux organes consultatifs.
Selon les informations fournies par le ministre de l’Égalité. Mme Montero, l’objectif est de réformer le Code pénal actuel afin d’offrir aux victimes d’abus sexuels une meilleure protection juridique ; une modification qui surgit en réponse au mécontentement suscité parmi la population par des phrases telles que celles de l’affaire « La Manada » ou de l’affaire « Arandina ».
De plus, comme l’a déclaré le Ministre de l’Égalité, d’assurer la bonne adaptation du droit pénal substantiel espagnol aux engagements adoptés par le Royaume d’Espagne lors de la signature de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence contre les femmes et la violence domestique, mieux connue sous le nom de Convention d’Istanbul.
Restructuration du Code pénal
La réforme repose sur une réorganisation du Titre VIII du Code pénal, qui dans sa formulation actuelle indique « Crimes contre la liberté et l’indemnité sexuelles », mais qui, avec le nouveau texte, serait intitulé « Viol et autres agressions sexuelles ».
Ce titre est actuellement divisé en six chapitres différents, dont le second concerne les crimes d’abus sexuels. Avec la modification prévue, ce titre disparaîtrait, puisque la figure des abus sexuels disparaîtra de notre système judiciaire.
En raison de cette nouvelle organisation, d’autres crimes actuellement disséminés dans d’autres titres du Code pénal s’inscriront dans le Titre VIII, comme la mutilation génitale actuellement incluse dans le Titre III, concernant les blessures ; celui du mariage forcé désormais inscrit au Titre VI, qui fait référence aux crimes contre la liberté et à la traite des êtres humains lorsqu’il a pour objet toute forme d’activité sexuelle, ce qui se trouve actuellement dans le Titre VII bis.
La fourniture du consentement comme axe principal
Cette proposition gouvernementale vise à modifier la conception actuelle du consentement pour le maintien des actes sexuels. Jusqu’à présent, on parlait de « non signifie non » au motif que le refus de la victime d’exercer une quelconque activité sexuelle devait être respecté, commettant un crime en agissant contre ce refus de la part de la victime.
L’exécutif entend désormais changer cette conception en remplaçant le besoin d’obtenir de la victime un refus ou une attitude de résistance par le besoin d’obtenir de la victime un consentement express.
À cette fin, le projet de loi définit le consentement comme une manifestation libre de la victime à l’extérieur, par des actes concluants et sans équivoque, conformément aux circonstances concurrentes, de sa volonté expresse de participer à l’acte.
Deux questions découlent de ce concept de consentement :
La première consiste à partir d’une situation où l’on présume que la victime ne souhaite pratiquer aucun acte sexuel, une présomption déformée par le fait qu’elle accomplit un acte inclus dans la définition précédente ; exprimant ainsi leur consentement express.
La seconde, beaucoup plus problématique en termes juridiques, est la compréhension que l’expression du consentement sera donnée par des actes sans équivoque conformément aux circonstances concurrentes. Cette dernière nuance introduit une nuance subjective toujours indésirable dans la rédaction juridique qui, bien qu’elle puisse être inévitable, ouvre la porte à différentes interprétations selon le contexte, le lieu, le niveau d’éducation ou la relation antérieure entre les parties concernées. Il semble clair que les mêmes actes ne peuvent pas être attendus d’une personne en contexte de fête, aux petites heures du matin et en présence d’alcool ; que dans des contextes plus détendus.
Durcissement des peines pénales
En ce sens, deux changements majeurs sont proposés.
D’une part, la possibilité de substituer les peines de prison par des amendes qui jusqu’à présent pouvaient être infligées par les juges et magistrats en alternative à la peine de prison est abolie. Ces amendes sont actuellement prévues dans tout le Titre VIII, à l’exception de celles incluses au Chapitre I concernant les agressions sexuelles. Envisager la peine de payer ces amendes permettait au juge de sanctionner l’accusé avec des amendes allant de six mois pour les crimes les plus mineurs à deux ans pour les crimes les plus graves, évitant ainsi une peine de prison.
D’autre part, il vise à durcir les mesures punitives en augmentant les peines pour différents crimes ; par exemple, il compare la formulation actuelle des crimes de harcèlement et d’agression avec celles proposées par le gouvernement.
Pour le crime de harcèlement, une peine de prison de trois à cinq mois est actuellement prévue ; après la réforme, cette peine irait de six à douze mois de prison ; ce qui signifie augmenter la nouvelle peine minimale au-delà de la peine maximale actuellement établie. Dans les cas de gravité particulière, car l’auteur profite de sa relation d’autorité ou de confiance particulière, ou parce que la victime est considérée comme une personne particulièrement vulnérable, la peine actuelle, qui varie de cinq à sept mois, serait de douze à vingt-quatre mois.
Un phénomène similaire se produit dans le crime d’agression : la formulation actuelle de l’article 178 punit le délinquant de peines de prison allant de un à cinq ans ; Après la réforme, la peine minimale serait relevée de un à trois ans.
La formulation du crime de viol actuellement incluse aux articles 179 et 180 du Code pénal changerait en attribuant une fourchette pénale de 4 à 10 ans ; ces peines pourraient être augmentées à 12 ans de prison en cas de circonstances aggravantes uniques et atteindraient quinze ans en cas de deux circonstances ou plus de ces circonstances. Certaines de ces circonstances incluent l’utilisation par l’agresseur d’armes ou de moyens dangereux pour la vie, la considération de la victime comme une personne particulièrement vulnérable ou la commission du crime entre deux personnes ou plus, cette liste étant numerus apertus.
De plus, le texte annonce des peines plus sévères pour chacun des crimes de violence sexuelle lorsque l’auteur est le mari, le partenaire ou l’ex-partenaire de la victime.
Nouvelles infractions pénales
Parallèlement à la disparition du crime d’abus sexuel et aux peines d’amendes, d’autres figures apparaissent, telles que le crime de harcèlement de rue, une circonstance aggravante spécifique pour ces crimes et un type d’agression atténué.
Cette figure criminelle de harcèlement de rue sera qualifiée de délit mineur, punie d’une location permanente plus l’imposition d’un mois de travail ou d’une amende alternative ; par conséquent, cela n’entraînera pas une privation de liberté. Bien que l’hypothèse factuelle de ce type criminel ne soit pas entièrement claire, elle désigne ces expressions, comportements ou propositions sexuelles ou sexistes qui placent la victime dans une situation objectivement considérée comme humiliante, hostile ou intimidante. En raison de sa configuration, ce nouveau type criminel semble tenter de répondre aux récentes controverses sur les compliments, en ce sens la ministre de l’Égalité Doña Irene Montero a récemment pris la parole.
Un taux atténué est également introduit pour le crime d’agression sexuelle, remplaçant la peine de prison par une peine de travail au bénéfice de la communauté d’une durée comprise entre six et douze mois ; le projet de loi précise que ce type sera appliqué de manière exceptionnelle et toujours en tenant compte des circonstances dans lesquelles le crime a été commis.
En plus de cela, une circonstance aggravante spécifique est créée pour les crimes du présent Titre VIII applicable dans les cas où l’auteur, avant l’agression, a annulé la volonté de la victime par l’usage de drogues, de drogues ou de toute autre substance naturelle ou chimique appropriée à cette fin. Cette circonstance aggravante semble spécifier la circonstance aggravante générique de malveillance contenue à l’article 22.1, y compris les instruments ou circonstances courants dans la commission de ces crimes.
Le harcèlement ne nécessitera plus de préjudice « grave »
La formulation actuelle de l’article 184, qui inclut le crime de harcèlement sexuel, exige que la victime soit provoquée dans une « situation objective et gravement intimidante, hostile ou humiliante ». Selon la lettre de cette disposition, pour être punissable pour harcèlement sexuel, une note de gravité est requise dans les actes du délinquant, qui, si le tribunal n’est pas prise en compte, exclurait l’application de ce type criminel. Par conséquent, elle ne punirait pas adéquatement le comportement du harceleur et ne fournirait donc pas de réponse valable aux troubles que subit la victime dans sa vie quotidienne.
Avec cette nouvelle formulation, le mot serait sérieusement supprimé, éliminant cette nuance du type objectif et étendant ainsi la couverture de ce type criminel à davantage de situations méritant une protection juridique.
Tribunal des violences sexuelles
Ce nouveau texte ouvre la porte à la création de tribunaux spécifiques pour les crimes de nature sexuelle. Ici, le gouvernement fixe une période maximale d’un an pour « examiner les compétences des Cours de la Violence à l’Égard des Femmes, du Parquet et des équipes techniques, dans le but de voir s’ils peuvent assumer cette spécificité ».
Cela vise à fournir une réponse agile et spécialisée dans des situations particulièrement graves et où il existe généralement un risque de récidive.
Autres mesures non pénales pour lutter contre les infractions sexuelles
En plus des mesures non pénales précédentes, la mise en œuvre de politiques visant à sensibiliser et à prévenir ces comportements répréhensibles a été proposée, bien qu’aucune mesure spécifique n’ait été spécifiée.
Dans le même ordre d’idées, visant à assurer une protection complète de la victime, la nouvelle loi chercherait à garantir l’accès des victimes de ces crimes à l’aide économique publique.
Une autre mesure, la plus visible de toutes, est la création d’un Réseau de Services d’Information et d’Assistance Personnalisée Complète, composé d’une multitude de centres répartis sur tout le territoire espagnol. Ces centres resteront ouverts vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sont destinés à être des « centres de crise », selon les mots de la ministre elle-même, attirés par l’attention dès le premier instant suivant la commission de l’acte criminel et son suivi ultérieur. Ces centres doivent en tout cas fournir une assistance psychologique, sociale et juridique aux victimes qui s’y rendent.
Le projet de loi prévoit également la possibilité que, dans le cas où l’agresseur et la victime sont légalement mariés, le divorce entre eux sera réglé dans la même procédure pénale. Ainsi, la victime n’a pas à recourir à une procédure de divorce avant d’avoir la juridiction civile et les mesures typiques d’un divorce peuvent être prises plus rapidement, telles que l’attribution du domicile conjugal ; Ce qui, dans ces cas, semble être fondamental. Il est également destiné à inclure dans la législation pénale l’obligation de toute personne condamnée pour ces crimes d’indemniser sa victime pour les dommages causés, une mesure qui, jusqu’à présent, n’apparaît pas dans la formulation littérale de notre Code pénal.
Violation d’autres lois
Outre les modifications résultant de la création de tribunaux spécialisés dans la violence sexuelle, qui seraient multiples et ingérables en quelques lignes, l’approbation de cette modification juridique entraînerait des modifications du Code pénal militaire afin d’endurer les peines à l’image et à la ressemblance du Code pénal et de la Loi sur les étrangers, afin qu’il ne puisse y avoir aucune expulsion pendant qu’un processus pour l’une d’elles est en cours d’explication Crimes. Une attention particulière doit être portée à ce dernier aspect, car il pourrait finalement conduire à l’utilisation de cette protection juridique par les immigrés dans une situation irrégulière contraire à la loi, afin de retarder ou d’éviter leur expulsion.
Situation actuelle
Ce texte a été approuvé par le Conseil des ministres, il doit ensuite être soumis à l’avis des organes consultatifs pour retour au Conseil des ministres et être ensuite approuvé par les Chambres. Ce texte n’introduit pas de période de vacatio legislative, donc s’il est approuvé, il s’écoulera entre quatre et six mois avant même son entrée en vigueur.
Auteur : Francisco Javier Paredes.
Date : 5 mars 2020
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